Sommaire de ce chapitre
1) Quelques extraits des textes de loi concernant
l'archéologie (Code du Patrimoine).
2) Les principes généraux des ZPPAUP.
3) Le plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine.
4) Un autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie.
Les textes cités sont ceux de Légifrance, version consolidée au 30 juillet 2008.
Il
ne s'agit ici
que d'extraits fournis à titre indicatif et sans garantie. Pour
plus de précisions et plus de sûreté, le lecteur
est invité à consulter directement le site officiel
Légifrance ou à se
renseigner auprès de l'administration régionale du
ministère de la
culture (DRAC).
1. Extraits des textes de loi concernant
l'archéologie
Autorisation
de fouilles par l'État
Article
L531-1
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant
à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de
recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en
avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La
demande d'autorisation doit être adressée à
l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la
portée générale et la durée approximative
des travaux à entreprendre.
Dans
le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit
cette demande et après avis de l'organisme scientifique
consultatif compétent, l'autorité administrative accorde,
s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même
temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront
être réalisées.
Article
L531-2
Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un
terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande
d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le
consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y
a lieu, de tout autre ayant droit. (…)
Découvertes
fortuites
Article L531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments,
des ruines, substructions, mosaïques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art,
l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble
où ils ont été découverts sont tenus d'en
faire la déclaration immédiate au maire de la commune,
qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci
avise l'autorité administrative compétente en
matière d'archéologie.
Si
des objets trouvés ont été mis en garde chez un
tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le
propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire
des objets assume à leur égard la même
responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où
les découvertes ont été faites ainsi que les
locaux où les objets ont été déposés
et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Objets et vestiges
Article L531-18
Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur
attribution définitive, tous les objets donnant lieu à
partage sont considérés comme provisoirement
classés parmi les monuments historiques et tous les effets du
classement s'appliquent à eux de plein droit.
Biens culturels
maritimes
Article
L532-1
Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves,
vestiges ou généralement tout bien présentant un
intérêt préhistorique, archéologique ou
historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au
fond de la mer dans la zone contiguë.
Article
L532-2
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public
maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être
retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé,
à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date
à laquelle leur découverte a été rendue
publique, appartiennent à l'Etat. (…)
Article
L532-3
Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue
de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte._Elle doit, dans
les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée
au premier port, en faire la déclaration à
l'autorité administrative.
Utilisation de
détecteurs de métaux
Article
L542-1
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection
d'objets métalliques, à l'effet de recherches de
monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au
préalable, obtenu une autorisation administrative
délivrée en fonction de la qualification du demandeur
ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Abords des monuments
classés ou inscrits
Article
L621-30-1
Est considéré, pour l'application du présent
titre, comme étant situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même
temps que lui et situé dans un périmètre de 500
mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments
historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de
classement ou d'une instance de classement, l'Architecte des
Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de
l'immeuble et de son environnement, un périmètre de
protection adapté. La distance de 500 mètres peut
être dépassée avec l'accord de la commune ou des
communes intéressées. Ce périmètre est
créé par l'autorité administrative après
enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut
être modifié par l'autorité administrative, sur
proposition de l'Architecte des Bâtiments de France après
accord de la commune ou des communes intéressées et
enquête publique, de façon à désigner des
ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de
l'environnement du monument pour en préserver le
caractère ou contribuer à en améliorer la
qualité.
En
cas de désaccord de la commune ou des communes
intéressées, la décision est prise par
décret en Conseil d'État après avis de la
Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est
réalisée à l'occasion de l'élaboration, de
la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique
par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, en même temps
que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du
plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le
présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans
les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme. (…)
Article
L621-31
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité
d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou
inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune
démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation
ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable. (…)
| La violation des dispositions légales ci-dessus
est punie de peines de prison et d'amendes pouvant atteindre 150 000 euros,
auxquelles peuvent s'ajouter d'autres sanctions
éventuellement considérables, par
exemple la réparation de dommages et préjudices.
Le commerce des objets archéologiques est
également réglementé.
2. Principes généraux des ZPPAUP
Au nord et à l'ouest, l'oppidum d'Entremont (classé
« monument historique ») est protégé par la
« zone des 500 mètres » évoquée
ci-dessus (articles L621-30-1 et L621-31 ). Mais à l'est et au
sud, il est protégé par une Z.P.P.A.U.P. (Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), dont le
texte détaillé et le plan sont consultables auprès
du service de l'urbanisme, en mairie d'Aix-en-Provence. Voici
simplement ici les principes généraux régissant
ces zones.
|
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)
Art. 70
Sur
proposition ou après accord du conseil municipal des communes
intéressées, des zones de protection du patrimoine
architectural et urbain peuvent être instituées autour des
monuments historiques et dans les quartiers et sites à
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique ou historique.
Des descriptions particulières en matière d'architecture
et de paysages sont instituées à l'intérieur de
ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés
à l'article 71.
Après enquête publique, avis du collège
régional du patrimoine et des sites et accord du conseil
municipal de la commune intéressée, la zone de protection
est créée par arrêté du représentant
de l'Etat dans la région.
Le ministre compétent peut évoquer tout
projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées
au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues
à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Art. 71.
Cet
article a subi plusieurs assauts parlementaires en 2009 tendant
à enlever aux ABF leur prérogative sur l'avis conforme.
Les protestations ont été vigoureuses. Les modifications
ont été annulées, revotées,
re-annulées... Nous ne savons plus où en est exactement
la situation juridique !
Les
travaux de construction, de démolition, de déboisement,
de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris
dans le périmètre de la zone de protection
instituée en vertu de l'article précédent sont
soumis à autorisation spéciale, accordée par
l'autorité compétente en matière de permis de
construire après avis conforme de l'Architecte des
Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres
autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de
l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme,
s'ils sont revêtus du visa de l'Architecte des Bâtiments de
France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, avec
l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de France, le
représentant de l'Etat dans la région émet,
après consultation du collège régional du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l'Architecte des Bâtiments de France.
Le ministre
compétent peut évoquer tout dossier dont l'Architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'État
dans la région est saisi en application du présent
article.
Est punie des peines prévues à l'article
L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions
du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3
et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont
applicables aux dispositions visées aux précédents
alinéas sous réserve des conditions suivantes
:
Les infractions sont constatées, en outre, par
les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés
à cet effet par le ministre compétent ;
le droit de visite prévu à l'article L.
460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article
L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité du lieu avec
les prescriptions formulées par le ministre compétent,
soit sur leur rétablissement dans l'état
antérieur.
Art. 72.
Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural
et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées
pour la protection de son champ de visibilité,
en application des articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter
de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur
les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection
du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis
aux servitudes d'utilité publique instituées
en application des articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter
de la loi du 31 décembre 1913 précitée,
et des articles 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée
relative à la protection des monuments naturels
et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi
du 2 mai 1930 précitée sont abrogés.
Toutefois, les zones de protection créées
en application des articles précités de
la loi du 2 mai 1930 précitée continuent
à produire leurs effets jusqu'à leur suppression
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine
architectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre
sont fixées par décret en Conseil d'État.
3. Plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine
Pour en savoir plus, consulter le site Internet Légifrance.
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE. (Article L510-1)
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVEChapitre 1er : Définition. (Article L521-1)
Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
Section 1 : Rôle de l'Etat. (Articles L522-1 à L522-6)
Section 2 : Rôle des collectivités territoriales. (Articles L522-7 à L522-8)
Chapitre 3 : Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive. (Articles L523-1 à L523-14)
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive. (Articles L524-1 à L524-16)
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITESChapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat. (Articles L531-1 à L531-8)
Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat. (Articles L531-9 à L531-13)
Section 3 : Découvertes fortuites. (Articles L531-14 à L531-16)
Section 4 : Objets et vestiges. (Articles L531-17 à L531-19)
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes. (Articles L532-1 à L532-14)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSESChapitre 1er : Régime de propriété des vestiges immobiliers. (Articles L541-1 à L541-2)
Chapitre 2 : Utilisation de détecteurs de métaux. (Articles L542-1 à L542-3)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L543-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales
Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie
terrestre et subaquatique. (Articles L544-1 à L544-4)
Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes. (Articles L544-5 à L544-11)
Section 3 : Dispositions communes. (Articles L544-12 à L544-13)
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONSChapitre 1er : Institutions nationales. (Article L611-1)
Chapitre 2 : Institutions locales. (Articles L612-1 à L612-3)
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUESChapitre 1er : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles. (Articles L621-1 à L621-22)
Section 2 : Inscription des immeubles. (Articles L621-25 à L621-29)
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux
immeubles inscrits. (Articles L621-29-1 à L621-29-8)
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux
immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ
de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles
L621-30 à L621-32)
Section 5 : Dispositions diverses. (Article L621-33)
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers. (Articles L622-1 à L622-19)
Section 2 : Inscription des objets mobiliers. (Articles L622-20 à L622-23)
Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux
objets inscrits. (Articles L622-24 à L622-29)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L623-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales. (Articles L624-1 à L624-7)
TITRE III : SITES. (Article L630-1)
TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉSChapitre 1er : Secteurs sauvegardés. (Articles L641-1 à L641-2)
Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. (Articles L642-1 à L642-7)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L643-1)
4. Autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie
http://www.archeodroit.net/