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Législation sur le patrimoine


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à Aix-en-Provence


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Anciennes fouilles


Sur l'oppidum d'Entremont


Sur l'oppidum de l'Infernet


Sur l'oppidum du Baou-Roux


Dans des égouts romains

à Aix-en-Provence

 

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Réalisation

 

 


4. DOCUMENTATION GENERALE


4.1. Législation sur le patrimoine

(dernière mise à jour de cette page : 24/10/08)

Sommaire de ce chapitre:
1) Quelques extraits des textes de loi concernant l'archéologie (Code du Patrimoine) tirés du site Internet officiel "Légifrance"
2) Les principes généraux des ZPPAUP.
3) Le plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine.
4) Un autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie.

1. Extraits des textes de loi concernant l'archéologie

Autorisation de fouilles par l'État

Article L531-1

            Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
            La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
            Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.

Article L531-2

            Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit. (…)

Découvertes fortuites

Article L531-14

            Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
            Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
            Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
            L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Objets et vestiges

Article L531-18

            Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.

Biens culturels maritimes

Article L532-1

            Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.

Article L532-2

            Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
            Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. (…)

Article L532-3

            Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte._Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.

Utilisation de détecteurs de métaux

Article L542-1

            Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Abords des monuments classés ou inscrits

Article L621-30-1

            Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
            Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'Architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
            Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
            En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
            Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. (…)

Article L621-31

            Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (…)

            La violation des dispositions légales ci-dessus est punie d'amendes de plusieurs milliers d'euros, auxquelles peuvent s'ajouter d'autres sanctions éventuellement considérables, par exemple la réparation de dommages et préjudices. Le commerce des objets archéologiques est également réglementé.



2. Principes généraux des ZPPAUP

 

(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983)

            Au nord et à l'ouest, l'oppidum d'Entremont (classé « monument historique ») est protégé par la « zone des 500 mètres » évoquée ci-dessus (articles L621-30-1 et L621-31 ). Mais à l'est et au sud, il est protégé par une Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), dont le texte détaillé et le plan sont consultables auprès du service de l'urbanisme, en mairie d'Aix-en-Provence. Voici simplement ici les principes généraux régissant ces zones.

Art. 70

Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.
Des descriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
Après enquête publique, avis du collège régional du patrimoine et des sites et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Art. 71.

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'Architecte des Bâtiments de France.
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, avec l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation du collège régional du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'Architecte des Bâtiments de France.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'Architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'État dans la région est saisi en application du présent article.
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions du présent article.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable.
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

Art. 72.

Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1er, 3e, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

3. Plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine

Pour en savoir plus, consulter le site Internet Légifrance.
(version consolidée au 30 juillet 2008)

*

LIVRE V : ARCHÉOLOGIE

TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE. (Article L510-1)

TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre 1er : Définition. (Article L521-1)
Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
    Section 1 : Rôle de l'Etat. (Articles L522-1 à L522-6)
    Section 2 : Rôle des collectivités territoriales. (Articles L522-7 à L522-8)
Chapitre 3 : Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive. (Articles L523-1 à L523-14)
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive. (Articles L524-1 à L524-16)

TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
    Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat. (Articles L531-1 à L531-8)
    Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat. (Articles L531-9 à L531-13)
    Section 3 : Découvertes fortuites. (Articles L531-14 à L531-16)
    Section 4 : Objets et vestiges. (Articles L531-17 à L531-19)
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes. (Articles L532-1 à L532-14)

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1er : Régime de propriété des vestiges immobiliers. (Articles L541-1 à L541-2)
Chapitre 2 : Utilisation de détecteurs de métaux. (Articles L542-1 à L542-3)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L543-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales
    Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique. (Articles L544-1 à L544-4)
    Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes. (Articles L544-5 à L544-11)
    Section 3 : Dispositions communes. (Articles L544-12 à L544-13)

LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS

TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre 1er : Institutions nationales. (Article L611-1)
Chapitre 2 : Institutions locales. (Articles L612-1 à L612-3)

TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
    Section 1 : Classement des immeubles. (Articles L621-1 à L621-22)
    Section 2 : Inscription des immeubles. (Articles L621-25 à L621-29)
    Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits. (Articles L621-29-1 à L621-29-8)
    Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles L621-30 à L621-32)
    Section 5 : Dispositions diverses. (Article L621-33)
Chapitre 2 : Objets mobiliers
    Section 1 : Classement des objets mobiliers. (Articles L622-1 à L622-19)
    Section 2 : Inscription des objets mobiliers. (Articles L622-20 à L622-23)
    Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits. (Articles L622-24 à L622-29)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L623-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales. (Articles L624-1 à L624-7)

TITRE III : SITES. (Article L630-1)

TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés. (Articles L641-1 à L641-2)
Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. (Articles L642-1 à L642-7)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L643-1)

4. Autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie

http://www.archeodroit.net/