Sommaire de ce chapitre
1) Quelques extraits des textes de loi concernant
l'archéologie (Code du Patrimoine).
2) Les défuntes ZPPAUP et les nouvelles AMVAP.
3) Le plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine.
4) Un autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie.
5)
Un aperçu pratique pour ceux qui découvrent des vestiges
dans le terrain où ils ont entrepris de construire.
La
législation pouvant évoluer à tout instant, les
renseignements fournis ci-après ne peuvent être
qu'indicatifs et sans garantie. Pour
plus de précisions et plus de sûreté, le lecteur
est invité à consulter directement le site officiel
Légifrance ou à se
renseigner auprès de l'administration régionale du
ministère de la
culture (DRAC).
1. Extraits des textes de loi concernant
l'archéologie
Les textes cités sont ceux de Légifrance, version consolidée au 30 juillet 2008.
Autorisation
de fouilles par l'État
Article
L531-1
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant
à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de
recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en
avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La
demande d'autorisation doit être adressée à
l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la
portée générale et la durée approximative
des travaux à entreprendre.
Dans
le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit
cette demande et après avis de l'organisme scientifique
consultatif compétent, l'autorité administrative accorde,
s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même
temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront
être réalisées.
Article
L531-2
Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un
terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande
d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le
consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y
a lieu, de tout autre ayant droit. (…)
Découvertes
fortuites
Article L531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments,
des ruines, substructions, mosaïques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art,
l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur
de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble
où ils ont été découverts sont tenus d'en
faire la déclaration immédiate au maire de la commune,
qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci
avise l'autorité administrative compétente en
matière d'archéologie.
Si
des objets trouvés ont été mis en garde chez un
tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le
propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire
des objets assume à leur égard la même
responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où
les découvertes ont été faites ainsi que les
locaux où les objets ont été déposés
et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Objets et vestiges
Article L531-18
Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur
attribution définitive, tous les objets donnant lieu à
partage sont considérés comme provisoirement
classés parmi les monuments historiques et tous les effets du
classement s'appliquent à eux de plein droit.
Biens culturels
maritimes
Article
L532-1
Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves,
vestiges ou généralement tout bien présentant un
intérêt préhistorique, archéologique ou
historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au
fond de la mer dans la zone contiguë.
Article
L532-2
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public
maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être
retrouvé appartiennent à l'Etat.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé,
à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date
à laquelle leur découverte a été rendue
publique, appartiennent à l'Etat. (…)
Article
L532-3
Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue
de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte._Elle doit, dans
les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée
au premier port, en faire la déclaration à
l'autorité administrative.
Utilisation de
détecteurs de métaux
Article
L542-1
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection
d'objets métalliques, à l'effet de recherches de
monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire,
l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au
préalable, obtenu une autorisation administrative
délivrée en fonction de la qualification du demandeur
ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Abords des monuments
classés ou inscrits
Article
L621-30-1
Est considéré, pour l'application du présent
titre, comme étant situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même
temps que lui et situé dans un périmètre de 500
mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments
historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de
classement ou d'une instance de classement, l'Architecte des
Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de
l'immeuble et de son environnement, un périmètre de
protection adapté. La distance de 500 mètres peut
être dépassée avec l'accord de la commune ou des
communes intéressées. Ce périmètre est
créé par l'autorité administrative après
enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut
être modifié par l'autorité administrative, sur
proposition de l'Architecte des Bâtiments de France après
accord de la commune ou des communes intéressées et
enquête publique, de façon à désigner des
ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de
l'environnement du monument pour en préserver le
caractère ou contribuer à en améliorer la
qualité.
En
cas de désaccord de la commune ou des communes
intéressées, la décision est prise par
décret en Conseil d'État après avis de la
Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est
réalisée à l'occasion de l'élaboration, de
la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique
par le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, en même temps
que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du
plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le
présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans
les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme. (…)
Article
L621-31
Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité
d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou
inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune
démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation
ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable. (…)
| La violation des dispositions légales ci-dessus
est punie de peines de prison et d'amendes pouvant atteindre 150 000 euros,
auxquelles peuvent s'ajouter d'autres sanctions
éventuellement considérables, par
exemple la réparation de dommages et préjudices.
Le commerce des objets archéologiques est
également réglementé.
2. Les défuntes ZPPAUP et les nouvelles AMVAP (ou AVAP)
Au nord et à l'ouest, l'oppidum d'Entremont (classé
« monument historique ») est protégé par la
« zone des 500 mètres » évoquée
ci-dessus (articles L621-30-1 et L621-31 ). Mais à l'est et au
sud, il était protégé par une Z.P.P.A.U.P. (Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), dont le
texte détaillé et le plan sont consultables auprès
du service de l'urbanisme, en mairie d'Aix-en-Provence.
Puis, en 2010, une loi déplorable - obtenue par les lobbies du
BTP - a remplacé en France ces ZPPAUP par des AMVAP ou AVAP (Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine).
Pour plus d'informations, consulter le Code du patrimoine, Partie
législative, Livre VI (Monuments historiques, sites et espaces
protégés), Titre IV (Espaces protégés),
Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine, article L 642 (accès Internet par
http://legifrance.gouv.fr ). Voici
un article explicatif paru dans la revue La Tribune de l'Art sous la plume de Didier Rykner, le samedi 13 novembre 2010 (disponible sur le site Internet de cette revue) :
|
"Les ZPPAUP ne sont plus que des coquilles vides
Nous avons parlé plusieurs fois sur ce site de la suppression
des Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP), et de leur remplacement par des AVAP (Aires de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine). Le ministère de la
Culture, en créant une commission pour étudier ce sujet,
avait semblé prendre en main le projet. C’était un
leurre comme nous le disions ici. La procédure à laquelle
on aboutit n’est pas seulement d’une très grande
complexité. Elle aboutit à une vraie régression
pour la protection du patrimoine. Qu’on en juge plutôt.
Pour créer une AVAP, toute la procédure
d’élaboration doit être reprise. Les 600 ZPPAUP de
France doivent donc être transformées en AVAP avant cinq
ans, ce qui n’a rien d’évident pour les élus
des petites et moyennes communes : on arrive bientôt à
mi-mandat municipal, ce qui va les obliger à travailler dans
l’urgence ; les moyens des collectivités sont en baisse
alors que le coût global des études et des
procédures est important ; le nombre de bureaux
d’étude susceptibles de les accompagner dans ce travail
est réduit ; enfin, l’affaiblissement du rôle des
Architectes des Bâtiments de France (ABF) leur donnera moins de
poids face aux maires qui ne voudraient pas jouer le jeu. Beaucoup de
temps et d’argent vont être gâchés pour
refaire (en moins bien) ce qui existait. Faute de finaliser
l’AVAP, la ville reviendra au régime des abords de
Monuments Historiques et des sites, soit à ce qui existait avant
les ZPPAUP.
Les règles de recours pour les avis des ABF s’appliquent
dès à présent de la même manière dans
les ZPPAUP et dans les AVAP. La procédure est désormais
la suivante : l’architecte devra donner son avis à une
demande de travaux dans un délai d’un mois. En
l’absence de réponse dans ce délai, l’avis
est considéré comme positif. Si l’avis est
négatif ou assorti de prescriptions, et si le maire n’est
pas d’accord, il dispose de sept jours pour déposer un
recours auprès du préfet de région. Si dans les
quinze jours (pour un aménagement ou une modification de
façade), celui-ci ne répond pas, la proposition du maire
se substitue à celle de l’ABF. S’il s’agit
d’une demande de permis de construire ou de démolir, le
préfet doit répondre dans un délai d’un
mois, incluant le cas échéant la consultation d’une
commission locale, une absence de réponse conduisant
également à une approbation tacite.
Les délais sont, on le voit, beaucoup trop courts. L’ABF
n’a qu’un mois pour instruire l’affaire. Mais
surtout, si son avis est négatif, le préfet doit
répondre en quinze jours ou un mois maximum pour les
démolitions et les constructions. Si l’on peut penser que
dans bien des cas l’ABF jouera son rôle (à condition
que son service ne soit pas en sous-effectif…), comment imaginer
une seule seconde que les préfets répondront dans des
délais aussi courts, surtout si l’affaire les gêne ?
Ils n’auront d’ailleurs même plus à aller
contre l’avis des ABF, il leur suffira de ne pas répondre
dans les temps, ce qui vaudra acceptation du recours.
Autre scandale : plutôt que de demander, comme avant,
l’avis de la CRPS, commission régionale du patrimoine et
des sites, comité où les spécialistes du
patrimoine étaient largement représentés, le maire
s’adressera désormais à une commission
créée spécialement à cet effet, qu’il
présidera, et composée d’un maximum de quinze
personnes, dont seulement deux personnalités qualifiées
pour leur compétence sur le patrimoine. Si l’on y rajoute
le Directeur Régional des Affaires Culturelles (membre de
droit), on obtiendra donc à peine trois personnes connaissant le
sujet et dont on peut espérer qu’ils défendront le
patrimoine. Les douze autres seront le maire, le préfet, le
Directeur Régional de l’Ecologie, de
l’Aménagement et du Logement, deux personnalités
qualifiées pour leur compétence dans les «
intérêts économiques » (sic) et sept
élus. Bref, on remplace les spécialistes du patrimoine
par des élus.
On rajoutera, pour parachever le tableau, que les sanctions
pénales ont disparu, remplacées par de simples
contraventions.
En supprimant pratiquement tout pouvoir à l’ABF, le
gouvernement vient donc de mettre à bas tout un pan de la
législation protégeant le patrimoine qui avait pourtant
fait ses preuves et qui était même pris comme
modèle à l’étranger."
3. Plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine
Pour en savoir plus, consulter le site Internet Légifrance.
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE. (Article L510-1)
TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVEChapitre 1er : Définition. (Article L521-1)
Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
Section 1 : Rôle de l'Etat. (Articles L522-1 à L522-6)
Section 2 : Rôle des collectivités territoriales. (Articles L522-7 à L522-8)
Chapitre 3 : Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive. (Articles L523-1 à L523-14)
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive. (Articles L524-1 à L524-16)
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITESChapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat. (Articles L531-1 à L531-8)
Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat. (Articles L531-9 à L531-13)
Section 3 : Découvertes fortuites. (Articles L531-14 à L531-16)
Section 4 : Objets et vestiges. (Articles L531-17 à L531-19)
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes. (Articles L532-1 à L532-14)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSESChapitre 1er : Régime de propriété des vestiges immobiliers. (Articles L541-1 à L541-2)
Chapitre 2 : Utilisation de détecteurs de métaux. (Articles L542-1 à L542-3)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L543-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales
Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie
terrestre et subaquatique. (Articles L544-1 à L544-4)
Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes. (Articles L544-5 à L544-11)
Section 3 : Dispositions communes. (Articles L544-12 à L544-13)
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
TITRE Ier : INSTITUTIONSChapitre 1er : Institutions nationales. (Article L611-1)
Chapitre 2 : Institutions locales. (Articles L612-1 à L612-3)
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUESChapitre 1er : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles. (Articles L621-1 à L621-22)
Section 2 : Inscription des immeubles. (Articles L621-25 à L621-29)
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux
immeubles inscrits. (Articles L621-29-1 à L621-29-8)
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux
immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ
de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles
L621-30 à L621-32)
Section 5 : Dispositions diverses. (Article L621-33)
Chapitre 2 : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers. (Articles L622-1 à L622-19)
Section 2 : Inscription des objets mobiliers. (Articles L622-20 à L622-23)
Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux
objets inscrits. (Articles L622-24 à L622-29)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L623-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales. (Articles L624-1 à L624-7)
TITRE III : SITES. (Article L630-1)
TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉSChapitre 1er : Secteurs sauvegardés. (Articles L641-1 à L641-2)
Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. (Articles L642-1 à L642-7)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L643-1)
4. Autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie
http://www.archeodroit.net/
5. Un
aperçu pratique pour ceux qui découvrent des vestiges
dans le terrain où ils ont entrepris de construire.
Article emprunté au site Internet deco.fr le 28/1/2012, rédigé par Bérangère Larivaud, journaliste.
Un terrain potentiellement archéologique
Si
vous pensez que le terrain que vous venez ou allez acquérir peut
receler des vestiges historiques, la première chose à
faire est de consulter la carte archéologique nationale
auprès des services régionaux de l'archéologie de
la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), ou bien
la carte communale de zonage archéologique dans la mairie de la
commune concernée. Généralement, ces cartes sont
intégrées au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville.
Lorsqu'un permis de construire est déposé sur une zone
archéologique, le préfet est parfois
systématiquement saisi.
A qui appartiennent les vestiges trouvés sur mon terrain ?
Au
moment de la construction, si vous trouvez des vestiges
archéologiques comme des murs anciens ou des restes de
mosaïque, ou encore des objets tels que de la verrerie ou des
pièces de monnaie, vous en devenez ce qu'on appelle «
l'inventeur ». Mais si c'est l'entreprise de bâtiment en
charge des travaux qui fait cette découverte, c'est elle
l'inventeur. Toutefois, les découvertes appartiennent alors
à la fois à cet inventeur et à vous-même,
après les avoir déclarées ensemble à la
mairie.
Que faire après avoir découvert des vestiges ?
Tout
d'abord, vous arrêtez les travaux et allez informer la mairie de
votre découverte. Le Service régional de
l'archéologie (SRA) viendra ensuite sur votre
propriété pour juger de l'intérêt
archéologique de ce que vous avez trouvé. Il
décide ensuite des mesures à prendre pour
éventuellement sauvegarder le site ou continuer son exploration.
Si vous avez fait une découverte majeure, ce qui est rare,
avouons-le, le préfet de région peut vous obliger
à suspendre vos travaux pendant plusieurs mois.
Qui conserve les vestiges ?
Pour
des vestiges de bâtiment, le ministère de la Culture peut
vous imposer des mesures définitives afin de les conserver. Pour
des objets, ils pourront faire l'objet d'une étude scientifique
pendant plusieurs années (cinq ans maximum). Vous les
récupérerez ensuite et en serez propriétaires.
Cependant, l'Etat a le droit de les récupérer, moyennant
le versement d'une indemnité fixée entre vous ou à
l'aide d'un expert.
Le cas de l'archéologie préventive
Avant
le démarrage d'un gros chantier de construction ou
d'aménagement, il arrive que le préfet de région
prescrive un diagnostic archéologique à l'INRAP, cela
afin d'éviter que le chantier soit éventuellement
interrompu en cours de travaux. Si les sondages de terrain
effectués ne révèlent aucune trace historique
intéressante, la construction (d'une zone pavillonnaire, par
exemple) peut démarrer. Dans le cas contraire, l'Etat peut
imposer des fouilles et la modification du projet du promoteur ou de
l'aménageur. Les vestiges peuvent alors être
intégrés au projet.
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