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Visiter l'oppidum d'Entremont


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et historique du site

d'Entremont


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pour les visites


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Documentation générale


Législation sur le patrimoine


Musées et bibliothèques

à Aix-en-Provence


Orientation bibliographique

 

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Anciennes fouilles


Sur l'oppidum d'Entremont


Sur l'oppidum de l'Infernet


Sur l'oppidum du Baou-Roux


Dans des égouts romains

à Aix-en-Provence

 

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Réalisation

 

 


4. DOCUMENTATION GENERALE


4.1. Législation sur le patrimoine

(dernière mise à jour de cette page : 28/1/2012)
Sommaire de ce chapitre


1) Quelques extraits des textes de loi concernant l'archéologie (Code du Patrimoine).
2) Les défuntes ZPPAUP et les nouvelles AMVAP.
3) Le plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine.
4) Un autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie.
5) Un aperçu pratique pour ceux qui découvrent des vestiges dans le terrain où ils ont entrepris de construire.

La législation pouvant évoluer à tout instant, les renseignements fournis ci-après ne peuvent être qu'indicatifs et sans garantie. Pour plus de précisions et plus de sûreté, le lecteur est invité à consulter directement le site officiel Légifrance ou à se renseigner auprès de l'administration régionale du ministère de la culture (DRAC).

1. Extraits des textes de loi concernant l'archéologie

Les textes cités sont ceux de Légifrance, version consolidée au 30 juillet 2008. 


Autorisation de fouilles par l'État

Article L531-1

            Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
            La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
            Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.

Article L531-2

            Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit. (…)

Découvertes fortuites

Article L531-14

            Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
            Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
            Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
            L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Objets et vestiges

Article L531-18

            Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.

Biens culturels maritimes

Article L532-1

            Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.

Article L532-2

            Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat.
            Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. (…)

Article L532-3

            Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte._Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.

Utilisation de détecteurs de métaux

Article L542-1

            Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Abords des monuments classés ou inscrits

Article L621-30-1

            Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
            Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'Architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
            Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
            En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
            Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. (…)

Article L621-31

            Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. (…)

           
            La violation des dispositions légales ci-dessus est punie de peines de prison et d'amendes pouvant atteindre 150 000 euros, auxquelles peuvent s'ajouter d'autres sanctions éventuellement considérables, par exemple la réparation de dommages et préjudices. Le commerce des objets archéologiques est également réglementé.


2. Les défuntes ZPPAUP et les nouvelles AMVAP (ou AVAP)


    
Au nord et à l'ouest, l'oppidum d'Entremont (classé « monument historique ») est protégé par la « zone des 500 mètres » évoquée ci-dessus (articles L621-30-1 et L621-31 ).
    Mais à l'est et au sud, il était protégé par une Z.P.P.A.U.P. (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), dont le texte détaillé et le plan sont consultables auprès du service de l'urbanisme, en mairie d'Aix-en-Provence.
    Puis, en 2010, une loi déplorable - obtenue par les lobbies du BTP - a remplacé en France ces ZPPAUP par des AMVAP ou AVAP (Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine). Pour plus d'informations, consulter le Code du patrimoine, Partie législative, Livre VI (Monuments historiques, sites et espaces protégés), Titre IV (Espaces protégés), Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, article L 642 (accès Internet par http://legifrance.gouv.fr ).
    Voici un article explicatif paru dans la revue La Tribune de l'Art sous la plume de Didier Rykner, le samedi 13 novembre 2010 (disponible sur le site Internet de cette revue) :

"Les ZPPAUP ne sont plus que des coquilles vides

    Nous avons parlé plusieurs fois sur ce site de la suppression des Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), et de leur remplacement par des AVAP (Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine). Le ministère de la Culture, en créant une commission pour étudier ce sujet, avait semblé prendre en main le projet. C’était un leurre comme nous le disions ici. La procédure à laquelle on aboutit n’est pas seulement d’une très grande complexité. Elle aboutit à une vraie régression pour la protection du patrimoine. Qu’on en juge plutôt.
    Pour créer une AVAP, toute la procédure d’élaboration doit être reprise. Les 600 ZPPAUP de France doivent donc être transformées en AVAP avant cinq ans, ce qui n’a rien d’évident pour les élus des petites et moyennes communes : on arrive bientôt à mi-mandat municipal, ce qui va les obliger à travailler dans l’urgence ; les moyens des collectivités sont en baisse alors que le coût global des études et des procédures est important ; le nombre de bureaux d’étude susceptibles de les accompagner dans ce travail est réduit ; enfin, l’affaiblissement du rôle des Architectes des Bâtiments de France (ABF) leur donnera moins de poids face aux maires qui ne voudraient pas jouer le jeu. Beaucoup de temps et d’argent vont être gâchés pour refaire (en moins bien) ce qui existait. Faute de finaliser l’AVAP, la ville reviendra au régime des abords de Monuments Historiques et des sites, soit à ce qui existait avant les ZPPAUP.
    Les règles de recours pour les avis des ABF s’appliquent dès à présent de la même manière dans les ZPPAUP et dans les AVAP. La procédure est désormais la suivante : l’architecte devra donner son avis à une demande de travaux dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis est considéré comme positif. Si l’avis est négatif ou assorti de prescriptions, et si le maire n’est pas d’accord, il dispose de sept jours pour déposer un recours auprès du préfet de région. Si dans les quinze jours (pour un aménagement ou une modification de façade), celui-ci ne répond pas, la proposition du maire se substitue à celle de l’ABF. S’il s’agit d’une demande de permis de construire ou de démolir, le préfet doit répondre dans un délai d’un mois, incluant le cas échéant la consultation d’une commission locale, une absence de réponse conduisant également à une approbation tacite.
    Les délais sont, on le voit, beaucoup trop courts. L’ABF n’a qu’un mois pour instruire l’affaire. Mais surtout, si son avis est négatif, le préfet doit répondre en quinze jours ou un mois maximum pour les démolitions et les constructions. Si l’on peut penser que dans bien des cas l’ABF jouera son rôle (à condition que son service ne soit pas en sous-effectif…), comment imaginer une seule seconde que les préfets répondront dans des délais aussi courts, surtout si l’affaire les gêne ? Ils n’auront d’ailleurs même plus à aller contre l’avis des ABF, il leur suffira de ne pas répondre dans les temps, ce qui vaudra acceptation du recours.
    Autre scandale : plutôt que de demander, comme avant, l’avis de la CRPS, commission régionale du patrimoine et des sites, comité où les spécialistes du patrimoine étaient largement représentés, le maire s’adressera désormais à une commission créée spécialement à cet effet, qu’il présidera, et composée d’un maximum de quinze personnes, dont seulement deux personnalités qualifiées pour leur compétence sur le patrimoine. Si l’on y rajoute le Directeur Régional des Affaires Culturelles (membre de droit), on obtiendra donc à peine trois personnes connaissant le sujet et dont on peut espérer qu’ils défendront le patrimoine. Les douze autres seront le maire, le préfet, le Directeur Régional de l’Ecologie, de l’Aménagement et du Logement, deux personnalités qualifiées pour leur compétence dans les « intérêts économiques » (sic) et sept élus. Bref, on remplace les spécialistes du patrimoine par des élus.
    On rajoutera, pour parachever le tableau, que les sanctions pénales ont disparu, remplacées par de simples contraventions.
    En supprimant pratiquement tout pouvoir à l’ABF, le gouvernement vient donc de mettre à bas tout un pan de la législation protégeant le patrimoine qui avait pourtant fait ses preuves et qui était même pris comme modèle à l’étranger."

3. Plan des livres 5 et 6 du Code du Patrimoine


Pour en savoir plus, consulter le site Internet 
Légifrance.

LIVRE V : ARCHÉOLOGIE

TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE. (Article L510-1)

TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Chapitre 1er : Définition. (Article L521-1)
Chapitre 2 : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales
    Section 1 : Rôle de l'Etat. (Articles L522-1 à L522-6)
    Section 2 : Rôle des collectivités territoriales. (Articles L522-7 à L522-8)
Chapitre 3 : Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive. (Articles L523-1 à L523-14)
Chapitre 4 : Financement de l'archéologie préventive. (Articles L524-1 à L524-16)

TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre 1er : Archéologie terrestre et subaquatique
    Section 1 : Autorisation de fouilles par l'Etat. (Articles L531-1 à L531-8)
    Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat. (Articles L531-9 à L531-13)
    Section 3 : Découvertes fortuites. (Articles L531-14 à L531-16)
    Section 4 : Objets et vestiges. (Articles L531-17 à L531-19)
Chapitre 2 : Biens culturels maritimes. (Articles L532-1 à L532-14)

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1er : Régime de propriété des vestiges immobiliers. (Articles L541-1 à L541-2)
Chapitre 2 : Utilisation de détecteurs de métaux. (Articles L542-1 à L542-3)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L543-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales
    Section 1 : Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique. (Articles L544-1 à L544-4)
    Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes. (Articles L544-5 à L544-11)
    Section 3 : Dispositions communes. (Articles L544-12 à L544-13)

LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS

TITRE Ier : INSTITUTIONS
Chapitre 1er : Institutions nationales. (Article L611-1)
Chapitre 2 : Institutions locales. (Articles L612-1 à L612-3)

TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre 1er : Immeubles
    Section 1 : Classement des immeubles. (Articles L621-1 à L621-22)
    Section 2 : Inscription des immeubles. (Articles L621-25 à L621-29)
    Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits. (Articles L621-29-1 à L621-29-8)
    Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits (Articles L621-30 à L621-32)
    Section 5 : Dispositions diverses. (Article L621-33)
Chapitre 2 : Objets mobiliers
    Section 1 : Classement des objets mobiliers. (Articles L622-1 à L622-19)
    Section 2 : Inscription des objets mobiliers. (Articles L622-20 à L622-23)
    Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits. (Articles L622-24 à L622-29)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L623-1)
Chapitre 4 : Dispositions pénales. (Articles L624-1 à L624-7)

TITRE III : SITES. (Article L630-1)

TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS
Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés. (Articles L641-1 à L641-2)
Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. (Articles L642-1 à L642-7)
Chapitre 3 : Dispositions fiscales. (Article L643-1)


4. Autre site Internet spécialisé dans le droit de l'archéologie


http://www.archeodroit.net/

5. Un aperçu pratique pour ceux qui découvrent des vestiges dans le terrain où ils ont entrepris de construire.

Article emprunté au site Internet deco.fr le 28/1/2012, rédigé par Bérangère Larivaud, journaliste.

Un terrain potentiellement archéologique
Si vous pensez que le terrain que vous venez ou allez acquérir peut receler des vestiges historiques, la première chose à faire est de consulter la carte archéologique nationale auprès des services régionaux de l'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), ou bien la carte communale de zonage archéologique dans la mairie de la commune concernée. Généralement, ces cartes sont intégrées au Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville. Lorsqu'un permis de construire est déposé sur une zone archéologique, le préfet est parfois systématiquement saisi.

A qui appartiennent les vestiges trouvés sur mon terrain ?
Au moment de la construction, si vous trouvez des vestiges archéologiques comme des murs anciens ou des restes de mosaïque, ou encore des objets tels que de la verrerie ou des pièces de monnaie, vous en devenez ce qu'on appelle « l'inventeur ». Mais si c'est l'entreprise de bâtiment en charge des travaux qui fait cette découverte, c'est elle l'inventeur. Toutefois, les découvertes appartiennent alors à la fois à cet inventeur et à vous-même, après les avoir déclarées ensemble à la mairie.

Que faire après avoir découvert des vestiges ?
Tout d'abord, vous arrêtez les travaux et allez informer la mairie de votre découverte. Le Service régional de l'archéologie (SRA) viendra ensuite sur votre propriété pour juger de l'intérêt archéologique de ce que vous avez trouvé. Il décide ensuite des mesures à prendre pour éventuellement sauvegarder le site ou continuer son exploration. Si vous avez fait une découverte majeure, ce qui est rare, avouons-le, le préfet de région peut vous obliger à suspendre vos travaux pendant plusieurs mois.

Qui conserve les vestiges ?
Pour des vestiges de bâtiment, le ministère de la Culture peut vous imposer des mesures définitives afin de les conserver. Pour des objets, ils pourront faire l'objet d'une étude scientifique pendant plusieurs années (cinq ans maximum). Vous les récupérerez ensuite et en serez propriétaires. Cependant, l'Etat a le droit de les récupérer, moyennant le versement d'une indemnité fixée entre vous ou à l'aide d'un expert.

Le cas de l'archéologie préventive
Avant le démarrage d'un gros chantier de construction ou d'aménagement, il arrive que le préfet de région prescrive un diagnostic archéologique à l'INRAP, cela afin d'éviter que le chantier soit éventuellement interrompu en cours de travaux. Si les sondages de terrain effectués ne révèlent aucune trace historique intéressante, la construction (d'une zone pavillonnaire, par exemple) peut démarrer. Dans le cas contraire, l'Etat peut imposer des fouilles et la modification du projet du promoteur ou de l'aménageur. Les vestiges peuvent alors être intégrés au projet.

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